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Proposition de loi pour la criminalisation de la colonisation française de 1830
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Proposition de loi pour la criminalisation de la colonisation française de 1830 à 1962
ARTICLE PREMIER : Le but de cette loi est de condamner la colonisation française, ainsi que tous les actes criminels commis en Algérie de 1830 à 1962, et toutes les conséquences négatives qui en découlent.
ARTICLE 2 : Sont considérés comme actes criminels les crimes de guerre, les crimes collectifs et les crimes contre l’humanité, contraires aux droits de l’homme, aux Conventions de Genève et aux articles 5, 6, 7 et 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
ARTICLE 3 : La prescription n’est pas applicable aux actes criminels cités dans l’article 2, et aux conséquences négatives qui en résultent.
ARTICLE 4 : Un tribunal criminel algérien sera spécialement créé dans le but de juger tous les criminels de guerre et les crimes contre l’humanité.
ARTICLE 5 : Sera jugée devant le tribunal criminel algérien toute personne ayant commis ou participé à tout acte contre le peuple algérien cité dans l’article 2 de cette loi.
ARTICLE 6 : Le gouvernement algérien garantit les droits de la défense aux accusés devant le tribunal criminel algérien.
ARTICLE 7 : L’accusé sera convoqué selon les normes en vigueur, et s’il ne se présente pas, sera recherché par Interpol s’il n’est pas sur le territoire algérien.
ARTICLE 8 : Les audiences du tribunal criminel algérien seront publiques.
ARTICLE 9 : Le tribunal criminel algérien rend des jugements définitifs.
ARTICLE 10 : Le tribunal criminel algérien ne prend en considération ni le poste occupé par l’accusé ni sa nationalité durant toutes les étapes du procès.
ARTICLE 11 : Toute victime de guerre ou de crime contre l’humanité a le droit de porter plainte devant le tribunal criminel algérien, et de demander réparation et dommages pour les préjudices causés par lesdits crimes.
ARTICLE 12 : Les organismes et associations algériens peuvent représenter les victimes décédées et celles n’ayant personne pour les défendre devant le tribunal criminel algérien, et peuvent se constituer partie civile durant toutes les étapes du procès.
ARTICLE 13 : En cas de décès de l’accusé, le gouvernement français assume toutes les poursuites judiciaires.
ARTICLE 14 : Le gouvernement français assume tous les crimes commis contre le peuple algérien pendant la colonisation, et leurs effets retardateurs sur la marche civilisationnelle de développement de l’Algérie de 1830 à 1962, ainsi que toutes les conséquences, jusqu’à ce jour, des mines et des radiations résultant des essais nucléaires.
ARTICLE 15 : La France doit remettre à l’Algérie toutes les archives nationales de toute nature (écrite, sonore ou visuelle), ainsi que tout monument historique pillé.
ARTICLE 16 : La France doit remettre à l’Algérie les listes des Algériens recherchés, morts ou vivants, en mentionnant leur localisation, ainsi que les listes des exilés.
ARTICLE 17 : La France doit remettre à l’Algérie les plans des lieux où se trouvent des mines, ainsi que des lieux où se trouvent des substances potentiellement dangereuses pour la population et le territoire.
ARTICLE 18 : L’avenir des relations bilatérales entre les deux pays restera lié à la reconnaissance de ces crimes par la France, dont le peuple algérien tient à recevoir des excuses, et à la réparation des préjudices moraux et matériels causés durant colonisation.
ARTICLE 19 : Cette loi entre en vigueur et sera applicable dès son adoption par le Parlement.
ARTICLE 20 : Cette loi sera publiée dans le Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.