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Procès Nicole Guiraud : Communiqué de Maître Courbis
Les Porteuses de Feu
La Cour d’Appel de Paris a rendu son arrêt le 7 Octobre 2011, dans le procès engagé par Mme Nicole Guiraud contre le documentaire diffusé sur France 3 le 26 Janvier 2008, intitule "Les porteuses de feu".
Ce film d’une part légitimait et glorifiait les poseuses de bombes du FLN des années 1956-1957, notamment à Alger, et d’autre part, niait totalement l’existence même des victimes de ces attentats.
Nicole Guiraud et son avocat Me Pierre Courbis, avaient assigné France 3, la productrice BFC Productions et la réalisatrice Faouzia Fékiri en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par elle, victime et téléspectatrice, et en publication dans Le Monde, Le Figaro et Libération, sur la base des articles 16 du Code Civil et 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
L’article 16 du Code civil retient : "La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie".
L’article 3 de la convention Européenne édicte : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".
Rappelons que Nicole Guiraud avait été grièvement blessée à l’âge de 10 ans, lors de l’explosion de la bombe au Milk Bar d’Alger, le 30 septembre 1956, attentat qui fit 3 morts et 50 blessés, dont 12 amputés, toutes victimes civiles, femmes et enfants.
En première instance, dans un jugement du 30 septembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait requalifié l’action engagée sur le fondement des articles 16 du Code Civil et 3 de la Convention Européenne en apologie d’actes de terrorisme, délit prévu et réprimé par l’article 24, alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881, et déclaré nulle l’assignation délivrée les 19 et 25 juin 2008.
Ce jugement était éminemment critiquable.
Il n’avait certes pas échappé à Nicole Guiraud et à son conseil, que le premier aspect de leur demande concernait l’apologie d’actes terroriste, délit pénal réprimé par l’article 24, alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, loi qui nécessite une procédure particulière, très protectrice des organes de presse et de communication, et qui, sur le plan pénal, concernant l’apologie de terrorisme, ne peut être engagée que par le représentant du Parquet, et non par les victimes.
Aussi le choix avait été fait d’élargir la demande à un deuxième aspect celui de la négation des victimes, victimes nullement évoquées dans le film et notamment pas par la réalisatrice ni par la chaîne de télévision.
Cette négation constituait une deuxième atteinte insoutenable à la dignité de victime de Nicole Guiraud et à sa dignité même de personne humaine.
Et les deux aspects justifiaient le recours aux articles 16 de Code Civil et 3 de la Convention Européenne.
Le tribunal de Paris en avait décidé autrement en englobant les deux aspects sous la seule qualification d’apologie d’actes terroristes.
Pour faire cet amalgame, le tribunal avait retenu :
- que la négation des victimes n’est que le corollaire de l’apologie d’actes terroristes ;
- que Nicole Guiraud n’est, personnellement, ni nommée, ni désignée, ni montrée dans le documentaire litigieux ;
- que la seule vision du film, à laquelle chaque téléspectateur (et donc Nicole Guiraud) pouvait à son gré mettre un terme à tout moment ne saurait aucunement s’assimiler à « l’infliction volontaire de souffrances mentales d’une intensité particulière » ;
- que le documentaire constitue une contribution parmi d’autres à la compréhension d’un évènement historique et un éclairage sur les ressorts ayant pu animer tel ou tel de ses acteurs .
Nicole Guiraud et son conseil avaient décidé d’interjeter appel de ce jugement.
Devant la Cour d’Appel de Paris, ils ont plaidé avec force :
- que la négation des victimes n’est pas forcément le corollaire de l’apologie d’actes de terrorisme : si, bien sûr, les terroristes font fi, par définition, de leurs victimes dans leurs actes comme dans leurs propos, un producteur et un réalisateur peuvent fort bien dans leur œuvre faire état du point de vue des terroristes et en faire l’apologie, en justifiant par exemple leur cause, tout en évoquant ou en donnant la parole aux victimes ;
- qu’il importe peu que Nicole Guiraud ne soit ni nommée ni montrée dans le film à partir du moment où elle fit hélas incontestablement partie des victimes, victimes qui, juridiquement, constituent un groupe restreint où chaque victime encore vivante ne peut que se sentir concernée ;
- qu’il est indécent de soutenir que Nicole Guiraud aurait pu tourner le bouton de sa télévision alors même qu’il s’agissait d’un film sur sa propre histoire dramatique et que le personnage central du documentaire était justement Zohra Drif celle-là même qui posa la bombe meurtrière au Milk Bar ;
- qu’il y a bien eu "infliction volontaire de souffrances mentales d’une particulière intensité" à partir du moment où le producteur, le réalisateur et France 3 savaient pertinemment qu’en diffusant ce film en France, où les Pieds-Noirs ont trouvé refuge, il serait forcément vu par certaines victimes, premières concernées par le sujet ;
- que le documentaire ne se contente pas de donner la parole aux « acteurs » (les terroristes) pour « éclairer leurs ressorts », il est aussi une prise de position propagandiste de la réalisatrice par ses commentaires, sa mise en scène, ses prises de vue, et la preuve de son mépris total des victimespar leur oubli et leur négation ;
- qu’enfin toute une jurisprudence récente existe permettant d’agir de façon autonome de la loi de 1881 sur le fondement des atteintes aux droits de la personnalité dont fait partie le droit à la dignité de la personne humaine .
Dans son arrêt du 7 Octobre 2011, la Cour d’Appel de Paris s’est contentée de reprendre les attendus du jugement de première instance pour confirmer ce jugement et pour rejeter les demandes de Mme Guiraud.
Celle-ci et son avocat analysent la possibilité d’un pourvoi en cassation .
A Cannes le 14 novembre 2011
Me Pierre Courbis
Voir en ligne : http://www.clan-r.org/portail/Proce...