"A la gloire de criminels de l’OAS" LDH Toulon .

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Coup dur pour les mémoires....

La justice confirme que les stèles dédiées à l’OAS n’ont pas leur place sur le domaine public.

Vendredi 30 avril 2010

Dans un arrêt rendu public le 23 avril 2010, la Cour administrative d’appel de Marseille confirme que les stèles dédiées à l’OAS n’ont leur place ni à l’intérieur d’un cimetière ni, plus généralement, sur le domaine public.

Une décision importante alors que des hommages publics à d’anciens criminels de l’OAS sont organisés ou tolérés, dans un contexte où le pouvoir politique cherche à satisfaire, dans le domaine mémoriel, les demandes d’un lobby nostalgique de la colonisation et en lien étroit avec l’extrême droite [1].

Le 23 avril 2010, la Cour administrative d’appel de Marseille a rendu son arrêt dans l’affaire de la stèle de Marignane. Elle avait été saisie de deux requêtes, remontant respectivement au 5 septembre 2008 et au 30 juillet 2009, par l’association « Amicale pour la défense des intérêts moraux et matériels des anciens détenus et exilés politiques de l’Algérie française » (ADIMAD) [2].

La première avait pour objet d’obtenir l’annulation d’une décision du tribunal administratif de Marseille qui, le 7 juillet 2008 [3], avait ordonné le démantèlement d’une stèle érigée trois ans plus tôt, à la gloire de criminels de l’OAS, sur une dépendance du domaine public communal, dans l’enceinte du cimetière Saint Laurent Imbert de Marignane.

La seconde tendait à l’annulation d’une ordonnance du juge des référés du même tribunal administratif de Marseille qui, le 22 juillet 2009, avait rejeté la demande présentée par l’Adimad en vue d’obtenir réparation, à hauteur de 100.000 euros, du préjudice résultant, pour elle, de l’enlèvement, le 18 novembre 2008, par les services de la mairie de Marignane, de la stèle en question.

Retenons, en particulier, de ce jugement très circonstancié rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille :

1. que celle-ci rejette la première requête et confirme tant la régularité en la forme que le bien fondé de la décision initiale, faisant ainsi droit aux arguments développés par Me Benoît Candon, avocat, et condamnant par ailleurs l’Adimad à verser la somme de 1.500 euros à Jean-François Gavoury au titre des frais exposés ;

2. qu’elle considère que l’installation de la stèle, s’appuyant sur une décision fautive d’autorisation émanant du maire de Marignane, a exposé l’association Adimad, à des dépenses justifiant la mise en oeuvre d’une indemnisation dont le montant est fixé à 3.000 euros ;

3. qu’elle écarte le préjudice moral invoqué par l’Adimad à raison des commentaires négatifs inspirés à la presse par son initiative.

Enfin et surtout, au plan des principes, il importe de souligner deux éléments dignes de retenir l’attention, notamment, des élus locaux qui prêtent leur concours à la réalisation d’hommages publics à l’OAS ou en cautionnent ou tolèrent le déroulement.

Dans l’un de ses considérants, la Cour administrative d’appel de Marseille écrit en effet :

« que la stèle qui était destinée à être érigée, en application de l’arrêté du 23 juin 2005 annulé par le tribunal, était dédiée « Aux combattants tombés pour que vive l’Algérie française » ; qu’elle portait sur sa partie droite les dates de l’exécution de personnes qui avaient été condamnées à mort pour les actes qu’[elles] avaient commis au cours de la période précédant l’indépendance de l’Algérie ; que parmi ces dates, figurait celle de l’exécution des auteurs du meurtre du commissaire Gavoury, alors commissaire central d’Alger ; que la circonstance que des témoins de cette période sont encore en vie et que les évènements qui se sont déroulés sont toujours dans leurs mémoires, ne permet pas encore à cette période de garder sa seule dimension historique qui aurait dépassionné l’installation de cette stèle ; que dans ce contexte, M. [Jean-]François Gavoury, fils du commissaire tué, conserve un intérêt moral et donc la qualité pour agir contre une décision administrative qui a pour effet de donner un caractère public à un hommage aux responsables de la mort de son père ; que M. Gavoury est dès lors recevable à attaquer l’arrêté du maire de Marignane en date du 23 juin 2005 »

Plus loin, la Cour rappelle :

« toutefois qu’il incombe au maire de prendre les mesures qu’exige le respect de l’ordre public ; qu’en l’espèce, compte tenu du contexte particulier de l’autorisation que le maire de Marignane envisageait d’accorder et du fait, notamment, qu’elle permettait l’installation de la stèle dans un cimetière, il devait, au préalable, apprécier la portée des effets qu’elle était susceptible d’induire ; qu’il lui appartenait, clans ces conditions, de demander à l’association de lui présenter le projet exact du monument devant être installé et, en particulier, la mention de toutes les inscriptions qui y seraient portées afin de vérifier qu’elles n’étaient pas susceptibles d’être à l’origine de troubles à l’ordre public ; qu’il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le maire s’est préoccupé des conséquences de sa décision ; »

et elle conclut

« qu’en ne se mettant pas à même d’apprécier la portée de son arrêté d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal, le maire de Marignane n’a pas pris toutes les mesures qu’il lui incombait de prendre pour prévenir le risque de troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter ; que son arrêté est par suite entaché d’excès de pouvoir ; »

Bref, il se confirme que les stèles dédiées à l’OAS n’ont leur place ni à l’intérieur d’un cimetière ni, plus généralement, sur le domaine public.

Notes

[1] Voir le communiqué de la LDH du 26 mars 2010.

[2] Une présentation de l’Adimad : l’Adimad se bat pour “rétablir la vérité sur le juste combat de l’Algérie française”.

[3] Voir le Tribunal administratif condamne la ville de Marignane.

(Notes visibles sur le site de la LDH)

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