Loi de 1905 qu’ils disaient ...

, par  MORA , popularité : 29%

Comme tout le monde en parle et bien peu connaissent le texte, nous publions ici, la dernière formule en application de la fameuse loi de 1905 relative aux cultes.

Pour le fun, notons le TITRE IV :

Article 22

Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d’un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l’entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination : le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille (anciens) francs de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d’entre elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.

Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour y être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l’achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d’immeubles ou meubles destinés aux besoins de l’association ou de l’union.

C’est bien çà, un article 22 tu te démerdes comme tu peux....

Mais par contre, si on l’applique vraiment, on va se marrer !!

Il y a aussi celui sur les appels à la prière (cloches) que dit-on du muezzin dans ce cas ?

Lecture aride, mais sujet passionnant !!

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