Question N° 118759- Sujet : Indemnisation

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Question N° : 118759

de M. Yvan Lachaud ( Nouveau Centre - Gard )

Question écrite

Ministère interrogé Budget, comptes publics et réforme de l’État
Ministère attributaire Défense et anciens combattants (secrétariat d’État)
Rubrique Rapatriés
Tête d’analyse Indemnisation
Analyse Perspectives
Question publiée au JO le 27/09/2011 page : 10198
Réponse publiée au JO le 13/12/2011 page : 13054 Date de changement d’attribution : 13/12/2011
Date de signalement 06/12/2011

Texte de la question

M. Yvan Lachaud appelle l’attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État sur la question, malheureusement difficile, de l’indemnisation des rapatriés d’Algérie.

Les conditions de cette indemnisation apparaissent aujourd’hui iniques, dans la mesure où les motifs de rejet notifiés par Groupama sont toujours fondés sur le fait que l’employeur, souvent dans le cas de salariés agricoles, ne figure pas sur la liste établie par le Gouvernement.

Cette décision de rejet est ressentie comme une injustice, une ingratitude et un sentiment de négation et d’ignorance des sacrifices de vies et des souffrances.

Il apparaît également injuste que cette activité agricole ait été prise en compte dans la liquidation de petites retraites (inférieures à 800 euros/mois) par la CRAN et qu’elle soit par ailleurs exclue dans l’attribution de l’allocation complémentaire.

Il souhaite savoir si le Gouvernement entend réhabiliter ces dossiers, dans un esprit de justice et de devoir de mémoire, à la veille du cinquantenaire de l’exode des rapatriés d’Algérie.

Texte de la réponse

S’agissant des retraites des rapatriés, la France n’a pas oublié nos compatriotes, ni leurs mérites, puisqu’en application de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration de la retraite des rapatriés bon nombre d’entre eux ont pu bénéficier, au titre de la retraite de base, d’une aide de l’État au rachat des cotisations vieillesse afférentes aux périodes d’activité professionnelle exercée dans les territoires antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat, ou la tutelle de la France.

L’aide au rachat est de 50 % pour les personnes ayant un revenu supérieur à deux fois le SMIC, et peut s’élever jusqu’à 100 % pour les personnes ayant un revenu inférieur ou égal à deux fois le SMIC. Ces dispositions ont pour objet de remédier aux conséquences du rapatriement en métropole sur leurs pensions de retraite.

Par ailleurs, en ce qui concerne la retraite complémentaire, il n’était pas obligatoire pour les salariés, et ce jusqu’à la loi du 29 décembre 1972 instituant sa généralisation, de cotiser à des caisses de retraite complémentaire.

Néanmoins, en métropole, comme dans les anciens départements d’Algérie, certains avaient déjà pris l’initiative d’adhérer à ce type de régime de retraite. Après leur rapatriement, nos compatriotes qui avaient cotisé en Algérie, durant la présence française, n’ont pas perçu l’intégralité des rentes auxquelles ils auraient pu prétendre au moment de la liquidation de leur retraite en métropole, lors du rattachement aux caisses métropolitaines.

Pour remédier à cette situation, une convention a été signée entre l’État et Groupama, le 20 avril 1988, permettant de compléter les droits à la retraite des rapatriés salariés cadres et non cadres. Il est précisé que le fichier des employeurs cotisant à des caisses de retraite complémentaire en Algérie a été recueilli par l’association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) qui, sans intervention du Gouvernement, l’a transmis intégralement à Groupama.

C’est sur la base de ce fichier qu’il est procédé, dans le cadre de l’instruction d’un dossier, à la vérification des cotisations effectives du demandeur à une caisse de retraite complémentaire, en Algérie, avant son rapatriement. À défaut, le versement de cotisations à un organisme de retraite complémentaire peut être prouvé par la production de documents tels, notamment, des fiches de paie ou des contrats de travail.

En revanche, si le rapatrié n’a pas cotisé à une caisse de retraite complémentaire ou s’il ne peut apporter la preuve d’une cotisation, il ne peut bénéficier du dispositif mis en place par la convention du 20 avril 1988 dans la mesure où le préjudice subi sur ses droits à retraite n’est pas avéré.

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Question/Réponse 118759

Voir en ligne : http://www.clan-r.org/portail/Quest...

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